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C1 24 128

Kindesschutz

Wallis · 2024-11-27 · Français VS

C1 24 128 ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Nadine Buccarello, greffière, en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Luis Neves, avocat à Martigny, contre APEA DES DISTRICTS DE MARTIGNY ET DE ST-MAURICE, autorité attaquée. (déni de justice ; recours sans objet ; frais)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 et 26 juin 2024, à ce qu’il soit aussi statué sur une éventuelle limitation de l’autorité parentale ; que le recourant a, quant à lui, demandé le 21 juin 2024 à l’APEA d’interdire au foyer de déplacer les enfants ; qu’enfin, la compagne du recourant a requis elle aussi un droit de visite ; que, dans ces circonstances, un délai de deux mois après la dernière audience pour rendre une décision n’apparaît pas excessif ; que le dossier était passablement complexe compte tenu des nombreuses questions à examiner et de ses enjeux ; qu’en outre, le recourant a contribué, par son comportement et ses demandes successives, à alourdir la procédure, soumettant régulièrement de nouvelles questions à l’APEA ; qu’au regard de ce qui précède, il ne peut être reproché à l’APEA d’avoir tardé à statuer, respectivement à instruire le dossier ; qu’ainsi, le recours pour déni de justice, s’il n’était pas devenu sans objet, aurait très vraisemblablement dû être rejeté ; qu’en conséquence, il se justifie de mettre les frais de la présente décision, arrêtés à 150 fr., à la charge du recourant, qui conserve ses frais d’intervention ;

Dispositiv
  1. Le recours formé pour déni de justice est déclaré sans objet et la cause TCV C1 24 128 est rayée du rôle.
  2. Les frais, par 150 fr., sont mis à la charge de X _________.
  3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 27 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 24 128

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Nadine Buccarello, greffière,

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Luis Neves, avocat à Martigny,

contre

APEA DES DISTRICTS DE MARTIGNY ET DE ST-MAURICE, autorité attaquée.

(déni de justice ; recours sans objet ; frais)

- 2 - vu

la décision de mesures superprovisionnelles du 21 avril 2023, par laquelle l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny et St-Maurice (ci-après : APEA) a retiré à X _________ le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants, A _________ et B _________, placé ceux-ci auprès de la Fondation C _________ et suspendu le droit aux relations personnelles du père ; la décision de mesures provisionnelles du 16 mai 2023, par laquelle dite autorité a notamment fixé le droit aux relations personnelles du père dans le cadre du Point Rencontre, à raison d’un samedi par mois, respectivement, d’entente avec les enfants et l’OPE et selon les disponibilités du père, à deux samedi par mois et des entretiens téléphoniques ; la décision du 25 juillet 2023 de l’APEA, désignant Me Chanlika Saker en qualité de curatrice de représentation des enfants A _________ et B _________ dans la procédure pendante devant l’APEA ; le rapport de situation du 4 octobre 2023 rendu par l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : OPE), proposant notamment à l’APEA de confirmer la poursuite du droit de visite au Point Rencontre en déterminant la possibilité de l’ouvrir à des sorties sans surveillance ; l’audition de A _________ et B _________ par l’APEA le 1er décembre 2023 ; la citation à comparaître adressée le 26 janvier 2024 aux parties pour une audience fixée le 4 juillet 2024 ; la nouvelle citation envoyée le 26 mars 2024, avançant cette audience au 2 mai 2024 sur demande de X _________ ; la demande formulée le 17 mai 2024 par X _________, tendant à l’élargissement du droit de visite à une durée de 2h30, deux samedis par mois, dans le cadre d’un Point Rencontre Echange ; le courrier de relance du 3 juin 2024, informant l’autorité qu’à défaut de décision à très brève échéance, un recours pour déni de justice serait déposé ; le recours pour déni de justice interjeté le 27 juin 2024 par X _________, concluant à ce que l’APEA statue dans les 20 jours sur la fin du placement, respectivement l’élargissement des relations personnelles ;

- 3 - la décision du 5 juillet 2024 de l’APEA, statuant notamment sur l’élargissement des relations personnelles ; la lettre du 5 août 2024 du Tribunal cantonal, constatant que cette décision rend sans objet le recours pour déni de justice et informant les parties qu’il sera statué sur la question des frais ; la lettre du 11 septembre 2024 de X _________, par son mandataire, demandant à ce que les frais ainsi qu’une indemnité pour ses dépens soient mis à la charge de l’APEA ; les autres actes de la cause ;

considérant

qu’en vertu de l’art. 20 al. 1 let. a LOJ, le président d’un tribunal collégial ou un juge délégué peut, sans débat ni échange d’écritures statuer comme juge unique lorsqu’une affaire devient sans objet ; que, selon l’art. 450a al. 2 CC, le recours est ouvert pour déni de justice ou retard injustifié ; qu’un tel recours peut être formé en tout temps (art. 450b al. 3 CC) ; que X _________, en tant que partie à la procédure devant l’autorité précédente, revêt la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC) ; que le recourant reproche à l’APEA son inactivité, estimant qu’elle aurait dû statuer sur l’élargissement de son droit de visite à la suite de la séance de bilan effectuée avec l’OPE le 29 août 2023 ; que l’APEA a tranché la question des relations personnelles par décision du 5 juillet 2024 ; que, partant, le recours du 27 juin 2024 est devenu sans objet ; qu’il convient par conséquent de rayer la cause TCV C1 24 128 du rôle et statuer sur les frais (art. 104 al. 1 et 242 CPC par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC) ; qu’en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, si la loi n’en dispose pas autrement, le tribunal peut s’écarter des règles générales prévues à l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet ; que, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation découlant de cette norme, il convient de prendre en considération la partie qui a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont

- 4 - conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2) ; que l’issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2.1.1 et les réf.) ; que selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable ; que cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer ; que l’autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1) ; que le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1) ; qu’il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court ; que des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelque temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; que lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_387/2024 du 9 septembre 2024 consid. 3.2.2.1) ; que, selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3) ; qu’en l’espèce, l’APEA a confirmé le placement des enfants et fixé le droit aux relations personnelles du père par décision du 16 mai 2023, précisant que la situation serait réévaluée à réception du bilan de l’OPE, à la fin août 2023 ; que l’OPE a finalement envoyé son rapport le 4 octobre 2023 ; que ce bilan portait en partie sur le suivi psychologique des enfants dont la mise en place a été retardée du fait du comportement du recourant ; que celui-ci ne saurait ainsi se plaindre de ce retard (p. 141 et 174) ; que dans l’intervalle, son droit de visite a tout de même été élargi à deux samedi par mois dès le mois de septembre 2023 ; que l’APEA n’est, ensuite, pas restée inactive, instruisant le dossier par écrit et procédant à l’audition des enfants ; qu’à la fin janvier 2024, elle a cité les parties à une audience ; que la première date fixée était

- 5 - manifestement trop lointaine, ce que l’autorité a corrigé à la demande du recourant, en avançant l’audience au 2 mai 2024 ; que, si elle aurait pu faire preuve de plus de diligence, un délai de 4 mois environ entre les derniers actes d’instruction et la date de l’audience n’apparaît pas encore choquant au vu du nombre de personnes à réunir (4 membres de l’autorité, l’intervenant OPE, trois avocats, le père et sa compagne) ; que le recourant ne s’en est d’ailleurs pas plaint à l’époque ; qu’à la suite de l’audience, de nouvelles demandes ont été faites à l’APEA, en lien avec le refus du père de laisser ses enfants participer aux activités récréatives organisées par le foyer ou leurs camarades (anniversaires, sorties, etc.) ; que, dans ce contexte, Me Saxer et l’OPE ont conclu, les 21 et 26 juin 2024, à ce qu’il soit aussi statué sur une éventuelle limitation de l’autorité parentale ; que le recourant a, quant à lui, demandé le 21 juin 2024 à l’APEA d’interdire au foyer de déplacer les enfants ; qu’enfin, la compagne du recourant a requis elle aussi un droit de visite ; que, dans ces circonstances, un délai de deux mois après la dernière audience pour rendre une décision n’apparaît pas excessif ; que le dossier était passablement complexe compte tenu des nombreuses questions à examiner et de ses enjeux ; qu’en outre, le recourant a contribué, par son comportement et ses demandes successives, à alourdir la procédure, soumettant régulièrement de nouvelles questions à l’APEA ; qu’au regard de ce qui précède, il ne peut être reproché à l’APEA d’avoir tardé à statuer, respectivement à instruire le dossier ; qu’ainsi, le recours pour déni de justice, s’il n’était pas devenu sans objet, aurait très vraisemblablement dû être rejeté ; qu’en conséquence, il se justifie de mettre les frais de la présente décision, arrêtés à 150 fr., à la charge du recourant, qui conserve ses frais d’intervention ; par ces motifs, Prononce 1. Le recours formé pour déni de justice est déclaré sans objet et la cause TCV C1 24 128 est rayée du rôle. 2. Les frais, par 150 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 27 novembre 2024